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Article 220 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 220 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.