Article 215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.