Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.