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Article 212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de première instance.