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Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 209 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.