Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.