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Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Après affirmation, s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.