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Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.