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Article 197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.