Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) Dès leur entrée dans le territoire douanier, de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 ;
b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.