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Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Elle ne s'étend pas au fret.