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Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Sont dispensés du congé :

a) Les navires affranchis de la francisation ;

b) En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.