Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Sont dispensés du congé :
a) Les navires affranchis de la francisation ;
b) En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.