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Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code des douanes de Mayotte)
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Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code des douanes de Mayotte)
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.