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Article 168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.