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Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.