Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporairement des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 ci-dessus visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.