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Article 159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.