Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.