Articles

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquitement des droits et taxes exigibles.