Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.