Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de première instance dans les conditions prévues par l'article 83 ci-dessus.