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Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.