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Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Le chef du service des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par le 3 de l'article 90 ci-dessus, calculé à partir de cette date ;

b) Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;

c) Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre.