Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l'article 137 ci-dessus peuvent autoriser :
a) La compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;
b) Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.