Article 142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.