Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.