Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.
2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.