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Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.