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Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douane et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes conditions.

Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'article 131 ci-dessus peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.

2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.