Articles

Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 131 à 133 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.