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Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


1. Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.

2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations à la loi susvisée du 1er août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi.