Articles

Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.