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Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :

a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.