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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.

2. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.