Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;
- ou bien ont été exportées ;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.