Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.