Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.