Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.
A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.