Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
a) Aux 1 et 2 de l'article 52 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
b) Au 2 du même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.