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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.