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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.