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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant du Gouvernement.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.

Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement.