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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.