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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.