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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3. Elles doivent être signées par le déclarant.

4. Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.