Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les conditions d'application des dispositions des articles 64 à 69 ci-dessus sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.
2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.