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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 65 ci-dessus.