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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2. Cet agrément est donné par le représentant de l'Etat sur la proposition du chef du service des douanes et après avis de la chambre professionnelle. La décision du représentant de l'Etat fixe le ou les bureaux pour lesquels l'agrément est valable.

3. Le représentant de l'Etat peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.