Articles

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le représentant de l'Etat.

3. Le représentant de l'Etat peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.