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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.